I-8, r. 15.1 - Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux

Texte complet
1. Le présent règlement détermine le contenu de la formation de niveau universitaire et de l’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux, à l’exception du retard mental, visée au paragraphe 16 du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8).
Dans le présent règlement, le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 78-2014, a. 1.